Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.

TexteDécret n° 84-1207 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs contractuels.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section II : Dispositions relatives aux chercheurs contractuels.
IdentifiantLEGIARTI000006562852
Texte parentLEGITEXT000039216090
Référencearticle 47 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Les chercheurs contractuels qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel sont nommés dans les corps de directeurs de recherches ou de chargés de recherches conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Chercheur contractuel assimilé à maître de recherches

Directeur de recherche de 2e classe

Chercheur contractuel assimilé à chargé de recherches de 1re classe et chargé de recherches de 2e classe

Chargé de recherche de 1re classe

Chercheur contractuel assimilé à assistant

Chargé de recherche de 2e classe

2. Ils sont classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées aux articles 35, 36 et 37 ci-dessus, compte tenu de l'échelon détenu dans leur catégorie d'origine.

Aller plus loin

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