1. Les commissions scientifiques spécialisées siègent en formation plénière lorsqu'elles sont appelées, en exécution des articles 9, 10, 11, 18, 19 et 69 ci-après, à donner un avis concernant un fonctionnaire appartenant au corps de chargés de recherche, ou une appréciation sur les titres et travaux requis pour l'accès à ce corps. Elles siègent en formation restreinte aux membres appartenant au corps de directeurs de recherche ou aux membres d'un rang égal à celui de directeurs de recherche, lorsqu'elles sont appelées, en exécution des articles 13, 14, 18, 19 et 69 ci-après, à donner un avis concernant un fonctionnaire appartenant au corps de directeurs de recherche ou une appréciation sur les titres et travaux requis pour l'accès à ce corps.
Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.
TexteDécret n° 84-1207 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section I : Commissions scientifiques spécialisées.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'INRA
- Section I : Commissions scientifiques spécialisées.
IdentifiantLEGIARTI000006562801
Texte parentLEGITEXT000039216090
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