Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.

TexteDécret n° 84-1207 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006562861
Texte parentLEGITEXT000039216090
Référencearticle 54 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE


d'origine

CORPS


et grade d'intégration

ANCIENNETE


dans le nouvel échelon

Techniciens contractuels de 1re catégorie B bis

Ingénieurs d'études de 2e classe

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

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