Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.

TexteDécret n° 84-1207 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006562865
Texte parentLEGITEXT000039216090
Référencearticle 58 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE


d'origine

CORPS


et grade d'intégration

ANCIENNETE


dans le nouvel échelon

Techniciens contractuels de 5e catégorie B

Adjoints techniques de la recherche de 2e casse

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

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