Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.

TexteDécret n° 84-1207 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006562869
Texte parentLEGITEXT000039216090
Référencearticle 60 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Techniciens contractuels de 6e catégorie B

Agents techniques de la recherche de 2e niveau

10e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

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