RattachementSection III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006562869
Texte parentLEGITEXT000039216090
Référencearticle 60 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →
1. Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens contractuels de 6e catégorie B
Agents techniques de la recherche de 2e niveau
10e échelon
Echelon temporaire
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
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