RattachementSection III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006562870
Texte parentLEGITEXT000039216090
Référencearticle 61 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →
1. Les techniciens contractuels appartenant à la septième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens contractuels de 7e catégorie B
Agents techniques de la recherche de 2e niveau
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.