Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.

TexteDécret n° 84-1207 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  3. Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006562873
Texte parentLEGITEXT000039216090
Référencearticle 64 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Administratifs contractuels de 1re catégorie D (1er groupe)

Attachés d'administration de la recherche

1re classe

1re classe

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

12e échelon

5e échelon

Ancienneté supprimée

11e échelon

4e échelon

Ancienneté supprimée

10e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e classe

2e classe

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté majorée de 1 an

2e échelon

2e échelon

Ancienneté majorée de 1 an

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe.

3. Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au troisième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

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