Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1984.

TexteDécret n° 84-1207 du 28 décembre 1984
Rattachement
Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires
  3. Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006562882
Texte parentLEGITEXT000039216090
Référencearticle 72 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 (version du 29 décembre 1984)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 1989, et par dérogation à l'article 18 du décret susvisé du 30 décembre 1983, le pourcentage prévu au premier alinéa de cet article n'est pas opposable aux candidats aux concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe.

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