1. Seul l'agent se trouvant hors de sa résidence administrative et de sa résidence familiale pendant les tranches horaires précisées aux articles 12 et 14 du présent arrêté peut prétendre à une indemnité de mission telle que définie à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Arrêté du 10 octobre 2019 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2019 au 8 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 octobre 2019
Rattachement
Section 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas
- Chapitre II : Missions en métropole
- Section 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas
IdentifiantLEGIARTI000039225854
Texte parentLEGITEXT000039225783
Aller plus loin
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