Arrêté du 10 octobre 2019 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2019 au 8 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 octobre 2019
Rattachement
Section 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas
  1. Chapitre II : Missions en métropole
  2. Section 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas
IdentifiantLEGIARTI000039225856
Texte parentLEGITEXT000039225783
Référencearticle 12 de l'arrêté du 10 octobre 2019 (version du 17 octobre 2019)Légifrance →

1. L'agent en mission entre minuit et 5 heures du matin bénéficie d'une indemnité d'hébergement qui couvre les frais correspondant à la chambre et au petit déjeuner si la prestation inclut ce dernier. Lorsque la mission couvre la tranche horaire précitée mais que la prestation d'hébergement ne comprend pas le petit déjeuner, l'indemnité d'hébergement est complétée par le versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €.

2. Le taux de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est différencié selon les modalités suivantes :

3. - un taux « Province », fixé à 70 € toutes taxes comprises. Il est appliqué dans les communes de France métropolitaine, hors les cas d'application du taux « Grandes Villes et communes de la Métropole du Grand Paris » et du taux « Commune de Paris » ;

4. - un taux « Grandes Villes et communes de la Métropole du Grand Paris », hors Paris intra-muros, fixé à 90 € toutes taxes comprises. Il est appliqué pour les missions effectuées dans les communes de la Métropole du Grand Paris, telles qu'énumérées à l'article 1 du décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris, dans les communes des départements de l'Ile-de-France non incluses dans la Métropole du Grand Paris et, dans les communes métropolitaines de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse, la région de la Corse et la Principauté de Monaco ;

5. - un taux « Commune de Paris », fixé à 110 € toutes taxes comprises ;

6. - un taux spécifique, fixé à 120 €. Il est appliqué pour l'hébergement des agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite, quelle que soit la zone dans laquelle l'hébergement a lieu.

7. En cas d'évènement exceptionnel, notamment la tenue d'un événement sportif ou d'un sommet international, provoquant une pénurie de l'offre hôtelière de nature à empêcher le prestataire chargé de l'organisation des déplacements visé à l'article 2 du présent arrêté de respecter les plafonds précités, ceux-ci peuvent être déplafonnés avec l'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement.

8. Lorsque l'agent est hébergé dans une structure administrative ou équivalente moyennant participation, il est remboursé aux frais réels dans la limite de l'indemnité au taux « Province ».

9. Aucune indemnité n'est versée à l'agent s'il dispose d'un hébergement gratuit.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039225856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.