Arrêté du 10 octobre 2019 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2019 au 8 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 octobre 2019
Rattachement
Section 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas
  1. Chapitre II : Missions en métropole
  2. Section 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas
IdentifiantLEGIARTI000039225822
Texte parentLEGITEXT000039225783
Référencearticle 13 de l'arrêté du 10 octobre 2019 (version du 17 octobre 2019)Légifrance →

1. L'agent en mission peut recevoir une indemnité d'hébergement supérieure aux taux fixés à l'article 12 du présent arrêté après accord de l'autorité qui ordonne le déplacement, dans les cas où le surcoût est justifié par au moins une des conditions suivantes :

2. - l'urgence liée à la mission ;

3. - la sécurité de l'agent en mission ;

4. - la nécessité d'hébergement d'un groupe sur un site unique ;

5. - l'organisation du déplacement par un organisme, public ou privé, autre que le ministère de l'intérieur.

6. Dans ce cas et par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux des indemnités de mission, l'indemnité d'hébergement versée correspond au remboursement des frais réels engagés par l'agent, sur présentation de la facture d'hébergement, dans la limite d'un taux plafond, toutes taxes comprises, fixé à :

7. - 90 € pour les missions effectuées en province ;

8. - 110 € pour les missions effectuées dans les Grandes Villes et dans la Métropole du Grand Paris ;

9. - 130 € pour les missions effectuées dans la commune de Paris ;

10. - 140 € pour l'hébergement des agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite, quelle que soit la zone dans laquelle l'hébergement a lieu.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039225822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.