Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2019 au 8 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 octobre 2019
RattachementSection 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas
Chapitre II : Missions en métropole
Section 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas
IdentifiantLEGIARTI000039225858
Texte parentLEGITEXT000039225783
Référencearticle 15 de l'arrêté du 10 octobre 2019 (version du 17 octobre 2019)Légifrance →
1. Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux peut donner lieu au versement d'indemnités de repas, dans les tranches horaires définies à l'article 14 du présent arrêté, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.
2. Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie au premier alinéa de l'article 12 du présent arrêté ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.
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