Arrêté du 10 octobre 2019 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2020 au 8 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 octobre 2019
Rattachement
Section 1 : Modalités de prise en charge des frais de transport
  1. Chapitre III : Missions, tournées et intérim à l'étranger et missions et intérim en outre-mer
  2. Section 1 : Modalités de prise en charge des frais de transport
IdentifiantLEGIARTI000041728368
Texte parentLEGITEXT000039225783
Référencearticle 19 de l'arrêté du 10 octobre 2019 (version du 16 mars 2020)Légifrance →

1. En application de l'article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les règles applicables aux transports pour les déplacements à l'étranger ou en outre-mer sont les suivantes :

2. 1° Le surclassement dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique est possible pour la voie aérienne, sous réserve de l'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque :

3. -la durée du transport aérien est supérieure à 7 heures et inférieure ou égale à 12 heures et que la durée de la mission comprise entre l'heure d'arrivée dans la localité, l'aéroport ou le port de destination et l'heure de départ de ce même lieu pour le retour n'excède pas 7 jours ;

4. -la durée du transport aérien est supérieure à 12 heures et que la durée de la mission comprise entre l'heure d'arrivée dans la localité, l'aéroport ou le port de destination et l'heure de départ de ce même lieu pour le retour n'excède pas 9 jours.

5. 2° Lorsqu'un agent bénéficie, à sa demande, de conditions de transport différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge ;

6. 3° Le recours à la première classe pour la voie ferroviaire est possible, sous réserve de l'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les conditions tarifaires ou de la mission le justifient. Les surcoûts engendrés sont imputés sur le budget du service qui accorde l'autorisation ;

7. 4° L'utilisation du véhicule personnel peut être autorisée, dans les conditions fixées par l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, pour les déplacements par la route entre le territoire métropolitain et le lieu de mission à l'étranger ou les voyages à l'intérieur de la collectivité d'outre-mer ou du pays étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041728368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.