Arrêté du 10 octobre 2019 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2019 au 8 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 octobre 2019
RattachementChapitre Ier : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000039225838
Texte parentLEGITEXT000039225783
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 octobre 2019 (version du 17 octobre 2019)Légifrance →

1. En application du décret du 3 juillet 2006 susvisé, la politique du ministère de l'intérieur en matière de déplacements temporaires est régie par les principes généraux suivants :

2. - tout agent qui se déplace doit être muni avant son départ d'un ordre de mission ou d'une convocation ;

3. - le recours aux services du prestataire chargé de l'organisation des déplacements de ses agents en service en application de l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé est obligatoire. Il constitue un achat de prestation qui dispense l'agent de l'avance de frais ;

4. - le transport s'effectue en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire et en classe économique pour les trajets par voie aérienne ;

5. - l'hébergement se fait dans des hôtels de catégorie 3 étoiles maximum ou équivalent ;

6. - l'indemnisation forfaitaire des frais d'hébergement et des frais supplémentaires de repas et l'indemnisation des frais de transport sont destinées à rembourser les frais que l'agent a engagés à l'occasion d'une mission, d'une tournée, d'un intérim, d'un stage ou d'un concours :

7. - l'indemnisation des frais de transport, d'hébergement, de repas ou autre est soumise à l'effectivité de la dépense. Elle est à ce titre conditionnée à la fourniture, à l'autorité qui a autorisé le déplacement, des justificatifs de paiement dans les conditions définies à l'article 11-1 du décret n° 2006-781 susvisé et par l'arrêté du 26 février 2019 pris en application de l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

8. - les indemnités de déplacement sont forfaitaires, sauf exceptions précisées dans le présent arrêté ;

9. - les modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039225838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.