Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2019 au 8 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 octobre 2019
RattachementSection 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas en outre-mer
Chapitre III : Missions, tournées et intérim à l'étranger et missions et intérim en outre-mer
Section 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas en outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000039225864
Texte parentLEGITEXT000039225783
Référencearticle 20 de l'arrêté du 10 octobre 2019 (version du 17 octobre 2019)Légifrance →
1. Le recours au voyagiste est obligatoire en ce qui concerne l'hébergement, sauf dérogations prévues à l'article 12 du présent arrêté.
2. L'indemnisation des frais d'hébergement relatifs aux déplacements en outre-mer est déterminée par application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
3. Toutefois, en cas d'évènement exceptionnel, notamment la tenue d'un événement sportif ou d'un sommet international, provoquant une pénurie de l'offre hôtelière de nature à empêcher le prestataire chargé de l'organisation des déplacements visé à l'article 2 du présent arrêté de respecter les plafonds précités, ceux-ci peuvent être déplafonnés avec l'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement.
4. Lorsque l'agent est hébergé dans une structure administrative ou équivalente moyennant participation, il est remboursé aux frais réels dans la limite de l'indemnité prévue l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
5. Aucune indemnité n'est versée à l'agent s'il dispose d'un hébergement gratuit.
Aller plus loin
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