1. Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie au premier alinéa de l'article 12 du présent arrêté peut donner lieu au versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.
Arrêté du 10 octobre 2019 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2019 au 8 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 octobre 2019
Rattachement
Section 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas en outre-mer
- Chapitre III : Missions, tournées et intérim à l'étranger et missions et intérim en outre-mer
- Section 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas en outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000039225866
Texte parentLEGITEXT000039225783
Aller plus loin
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