Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2020 au 8 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 octobre 2019
RattachementSection 3 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas à l'étranger
Chapitre III : Missions, tournées et intérim à l'étranger et missions et intérim en outre-mer
Section 3 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000041728376
Texte parentLEGITEXT000039225783
Référencearticle 24 de l'arrêté du 10 octobre 2019 (version du 16 mars 2020)Légifrance →
1. Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux peut donner lieu au versement d'une indemnité de repas, dans les tranches horaires définies aux 3e et 4e alinéas de l'article 25 du présent arrêté, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.
2. Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie au 2e alinéa de l'article 25 du présent arrêté peut donner lieu au versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.