Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2019 au 8 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 octobre 2019
RattachementSection 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas
Chapitre IV : Stages et formations - concours
Section 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas
IdentifiantLEGIARTI000039225836
Texte parentLEGITEXT000039225783
Référencearticle 31 de l'arrêté du 10 octobre 2019 (version du 17 octobre 2019)Légifrance →
1. Les frais d'hébergement et de repas résultant de la participation à un stage sont pris en charge uniquement pendant la durée du stage délimitée par ses dates et heures de début et de fin.
2. Il peut être dérogé à cette règle dans le cas où les dates et horaires des moyens de transport ne sont pas compatibles avec les dates et heures de début et de fin de stage, sous réserve de l'accord de l'autorité qui autorise la participation au stage.
3. En application de l'article 3-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'indemnité de mission est réduite de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé moyennant participation dans une structure dépendant de l'administration.
Aller plus loin
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