Arrêté du 10 octobre 2019 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2019 au 8 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 octobre 2019
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières aux concours
  1. Chapitre IV : Stages et formations - concours
  2. Section 4 : Dispositions particulières aux concours
IdentifiantLEGIARTI000039225878
Texte parentLEGITEXT000039225783
Référencearticle 33 de l'arrêté du 10 octobre 2019 (version du 17 octobre 2019)Légifrance →

1. L'agent amené à se déplacer hors de ses résidences administrative et familiale pour participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel peut prétendre à la prise en charge d'un aller-retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu des épreuves.

2. Cette indemnisation est limitée à deux prises en charges par année civile et par agent, à raison d'un aller-retour pour les épreuves d'admissibilité et d'un aller-retour pour les épreuves d'admission, quel que soit le nombre de jours d'épreuves.

3. Les frais de repas des agents participant à un concours ne donnent pas lieu à indemnité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039225878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.