Arrêté du 10 octobre 2019 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2019 au 8 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 octobre 2019
Rattachement
Section 1 : Modalités de prise en charge des frais de transport
  1. Chapitre II : Missions en métropole
  2. Section 1 : Modalités de prise en charge des frais de transport
IdentifiantLEGIARTI000039225852
Texte parentLEGITEXT000039225783
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 octobre 2019 (version du 17 octobre 2019)Légifrance →

1. Le recours au transport en commun doit être privilégié.

2. En application des articles 9 à 11 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser, dans le cas où aucun véhicule de service n'est disponible, le recours à un véhicule personnel, véhicule de location, à un taxi ou à une voiture de transport avec chauffeur dans les seuls cas non cumulatifs suivants :

3. - en cas d'absence permanente ou occasionnelle de transport collectifs ;

4. - pour garantir la sécurité de l'agent ;

5. - lorsque le départ et le retour de mission ont lieu respectivement avant 7 heures ou après 22 heures.

6. Les frais afférents sont pris en charge dans les conditions suivantes :

7. - l'utilisation d'un véhicule de service permet à l'agent de bénéficier d'une carte de carburant mise à disposition par le service qui autorise le déplacement, ainsi que d'un badge de télépéage, et d'une carte de parking ;

8. - lorsqu'il s'agit d'un véhicule personnel, l'indemnisation est accordée sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé. L'absence d'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement interdit toute prise en charge des frais ;

9. - lorsqu'il s'agit d'un véhicule de location, d'un taxi ou d'une voiture de transport avec chauffeur, le remboursement est effectué, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sous réserve que ces frais n'aient pas été pris en charge au titre des frais divers donnant lieu à indemnités de mission.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039225852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.