Arrêté du 7 octobre 2019 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2019.

TexteArrêté du 7 octobre 2019
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000039230367
Texte parentLEGITEXT000039230361
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 7 octobre 2019 (version du 18 octobre 2019)Légifrance →

1. I. - Description du dispositif

2. Le dispositif de signalisation expérimental prévoit l'incorporation d'un dispositif de signalisation dynamique sous forme de pictogramme (signaux de prescription : B0, B1, XB8, XB12 et XB13) dans les panneaux de signalisation directionnelle (D52a, D31f et Da41c).

3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

4. Ce dispositif déroge :

5. - à l'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, eu égard à l'utilisation de panneaux de signalisation dynamique associés à des panneaux de signalisation de direction ;

6. - aux articles 10-1 et 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, eu égard à l'utilisation non exclusive du mode d'affichage en décor inversé lors de l'activation de mesures de gestion de trafic ;

7. - aux articles 141 et 142 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à l'utilisation de panneaux de signalisation dynamique associés à des panneaux de signalisation de direction ;

8. - aux articles 145 et 146 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à l'utilisation non exclusive du mode d'affichage en décor inversé ;

9. - à l'article 148 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à l'utilisation du clignotement comme moyen de renforcement de la signalisation dynamique de prescription.

10. Ce dispositif est expérimenté au nœud autoroutier A40/A42 pour la direction " Genève " uniquement.

11. Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.

12. II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation

13. L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :

14. - une analyse de l'efficience du dispositif au travers des retours d'expérience des exploitants APRR et des forces de l'ordre ;

15. - une analyse de la compréhension et la lisibilité du dispositif par les usagers au travers des réclamations clients.

16. Le cahier des charges de l'évaluation joint au dossier de demande d'expérimentation est validé.

17. Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par le gestionnaire routier.

18. III. - Sécurité de la circulation

19. En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés par voie électronique aux adresses suivantes : bsc-sdpur-dsr@interieur.gouv.fr et ptm.marrn.dit.dgitm@developpement-durable.gouv.fr.

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