1. Le dépouillement est effectué par le bureau de vote dans les conditions fixées par décision du président de l'institut, en présence des électeurs qui souhaitent y assister.
Arrêté du 19 janvier 2017 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 2 février 2017.
TexteArrêté du 19 janvier 2017
Rattachement
Chapitre III : Déroulement du scrutin
- Titre Ier : ÉLECTIONS
- Chapitre III : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000033964730
Texte parentLEGITEXT000039233669
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