1. Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature ainsi que les éventuels incidents. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
Arrêté du 19 janvier 2017 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 2 février 2017.
TexteArrêté du 19 janvier 2017
Rattachement
Chapitre III : Déroulement du scrutin
- Titre Ier : ÉLECTIONS
- Chapitre III : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000033964692
Texte parentLEGITEXT000039233669
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