1. Les suppléants ne siègent qu'en remplacement des titulaires absents.
2. Seuls les représentants du personnel titulaires ou les suppléants siégeant en remplacement des titulaires participent au vote.
Article en vigueur depuis le 2 février 2017.
1. Les suppléants ne siègent qu'en remplacement des titulaires absents.
2. Seuls les représentants du personnel titulaires ou les suppléants siégeant en remplacement des titulaires participent au vote.
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