1. Sont admis à prendre part à l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, les conditions fixées au 3° du I de l'article 107-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
ARRÊTÉ du 29 août 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 29 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029422921
Texte parentLEGITEXT000039233687
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