Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 août 2014 (version du 6 septembre 2014)Légifrance →
1. La phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles par le jury.
2. Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives relevant de l'emploi type ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation de l'examen professionnel par regroupement de branches d'activité professionnelle, correspondant aux emplois offerts à l'examen professionnel. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.
3. Sa durée est fixée à vingt minutes, dont huit minutes maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes minimum pour l'entretien avec le jury. Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
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