Arrêté du 26 juin 2002 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2021.

TexteArrêté du 26 juin 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000043057861
Texte parentLEGITEXT000039233734
Référencearticle 26 de l'arrêté du 26 juin 2002 (version du 22 janvier 2021)Légifrance →

1. Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :

2. 1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses titres et, s'il y a lieu, ses travaux, ainsi qu'un état de ses services publics et privés.

3. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante sera jointe au dossier.

4. Les dossiers de candidature aux concours d'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche doivent également comporter un rapport d'activité établi par le candidat visé par le responsable du service ou de l'établissement où il est affecté.

5. Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

6. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles ;

7. 2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.

8. Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur l'expérience professionnelle et les motivations des candidats.

9. Sa durée est fixée à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à vingt minutes pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure, des techniciens de la recherche de classe normale et des adjoints techniques de la recherche.

10. Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043057861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.