1. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats après application des coefficients. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.
Arrêté du 26 juin 2002 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2021.
TexteArrêté du 26 juin 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000043057864
Texte parentLEGITEXT000039233734
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