1. Pour chacun des concours ouverts pour l'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, le jury établit, dans des conditions identiques à celles fixées pour l'établissement de la liste des candidats admis, une liste complémentaire de candidats admis dont l'utilisation est fixée par le décret du 8 décembre 1987 susvisé.
Arrêté du 26 juin 2002 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2002 au 6 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 juin 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000019670159
Texte parentLEGITEXT000039233734
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