Arrêté du 30 novembre 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2007.

TexteArrêté du 30 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017744962
Texte parentLEGITEXT000039233736
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 novembre 2007 (version du 23 décembre 2007)Légifrance →

1. Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :

2. Groupe 9 : directeurs de recherche et ingénieurs de recherche hors classe ;

3. Groupe 11 : chargés de recherche de 1re classe et ingénieurs de recherche de 1re classe ;

4. Groupe 13 : chargés de recherche de 2e classe, ingénieurs de recherche de 2e classe et chargés d'administration de la recherche de 1re classe ;

5. Groupe 15 : ingénieurs d'études, chargés d'administration de la recherche de 2e classe, attachés principaux d'administration de la recherche, attachés d'administration de la recherche ;

6. Groupe 16 : assistants ingénieurs, techniciens de la recherche de classe exceptionnelle et secrétaires d'administration de la recherche de classe exceptionnelle ;

7. Groupe 18 : techniciens de la recherche de classe supérieure et de classe normale, et secrétaires d'administration de la recherche de classe supérieure et de classe normale ;

8. Groupe 24 : adjoints techniques principaux de la recherche et adjoints techniques de la recherche, adjoints administratifs principaux et adjoints administratifs de la recherche ;

9. Groupe 26 : agents techniques principaux et agents techniques de la recherche.

10. Les agents non titulaires sont assimilés aux fonctionnaires de même niveau de fonctions en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article.

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