Décret n°2019-1060 du 17 octobre 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2019.

TexteDécret n°2019-1060 du 17 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039235205
Texte parentLEGITEXT000039235195
Référencearticle 2 du décret n°2019-1060 du 17 octobre 2019 (version du 19 octobre 2019)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la société La Française des jeux sont exécutoires de plein droit sous réserve que le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 19 de l'ordonnance du 2 octobre 2019 susvisée, dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu s'il y a assisté ou, à défaut, suivant la réception des délibérations, n'y ait pas fait opposition pour des motifs tirés des objectifs définis à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.

2. Les délibérations relatives aux états prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement sont exécutoires de plein droit sous réserve que le commissaire du Gouvernement, dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu s'il y a assisté ou, à défaut, suivant la réception des délibérations, n'y ait pas fait opposition.

3. Lorsque le commissaire du Gouvernement fait usage des prérogatives mentionnées aux premier et deuxième alinéas, il en rend compte immédiatement au ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039235205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.