RattachementTitre Ier : Définitions et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000051835535
Texte parentLEGITEXT000039243093
Référencearticle 1 de l'arrêté du 1er octobre 2019 (version du 3 juillet 2025)Légifrance →
1. L'amiante désigne des minéraux asbestiformes appartenant aux groupes des amphiboles et des serpentines. L'amiante visé par le présent arrêté concerne les 6 variétés suivantes :
2. Groupe des amphiboles :
3. a) Riébeckite-amiante (Crocidolite), CAS n° 12001-28-4 (1) ;
4. b) Grunerite-amiante (Amosite), CAS n° 12172-73-5 (1) ;
5. c) Anthophyllite-amiante, CAS n° 77536-67-5 (1) ;
6. d) Actinolite-amiante, CAS n° 77536-66-4 (1) ;
7. e) Trémolite-amiante, CAS n° 77536-68-6 (1) ;
8. Groupe des serpentines :
9. f) Chrysotile, CAS n° 12001-29-5 et n° 132207-32-0 (1) ;
10. (1) Numéro du registre des résumés de chimie de la société américaine de chimie (Chemical Abstract Service - CAS).
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