1. Les laboratoires accrédités réalisent les essais conformément aux exigences définies aux annexes I et II ou selon toute autre méthode garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité du résultat, notamment en matière de préparation des échantillons.
Arrêté du 1er octobre 2019 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 14 octobre 2022.
TexteArrêté du 1er octobre 2019
RattachementTitre II : Conditions d'accréditation, compétences des personnes et méthodes d'essai
IdentifiantLEGIARTI000046415289
Texte parentLEGITEXT000039243093
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