RattachementTitre II : Conditions d'accréditation, compétences des personnes et méthodes d'essai
IdentifiantLEGIARTI000051835523
Texte parentLEGITEXT000039243093
Référencearticle 11 de l'arrêté du 1er octobre 2019 (version du 3 juillet 2025)Légifrance →
1. Le rapport relatif à un ou plusieurs essais est rédigé selon les exigences définies à l'annexe III.
2. Le laboratoire accrédité transmet chaque rapport au commanditaire de l'analyse.
3. Le laboratoire accrédité conserve les échantillons d'essai pendant une durée de six mois minimum. Il conserve également les grilles d'observation au microscope pendant une durée de trois ans. Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans. Le laboratoire tient l'ensemble de ces éléments à la disposition de l'instance d'accréditation et des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.
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