1. Pour pouvoir conclure à la présence d'amiante dans l'échantillon analysé, sont prises en compte toutes les fibres d'amiante visées à l'article 1er du présent arrêté dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3 et la longueur est supérieure à 0,5 micromètre.
Arrêté du 1er octobre 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2025.
TexteArrêté du 1er octobre 2019
RattachementTitre Ier : Définitions et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000051835533
Texte parentLEGITEXT000039243093
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