Arrêté du 1er octobre 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2025.

TexteArrêté du 1er octobre 2019
RattachementTitre Ier : Définitions et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000051835560
Texte parentLEGITEXT000039243093
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 (version du 2 novembre 2025)Légifrance →

1. Les essais sont effectués par l'organisme accrédité réalisant l'analyse, ci-après dénommé laboratoire. Ces essais mettent en œuvre les méthodes permettant :

2. 1) La détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés ;

3. 2) La détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux bruts ;

4. 3) La détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés.

5. Le choix des méthodes d'essais relève du laboratoire.

6. Les essais au microscope (optique ou électronique) applicables à la détection et à l'identification d'amiante doivent permettre de détecter et d'identifier les fibres d'amiante définies aux articles 1 et 2 du présent arrêté.

7. La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP) permet de détecter et d'identifier des fibres d'amiante de largeur supérieure à 200 nm (0,2 µm) selon leurs critères dimensionnels, leur morphologie et leurs propriétés optiques en lumière polarisée et en lumière diffuse.

8. La microscopie électronique à transmission analytique (META) permet de détecter et d'identifier des fibres, dont la largeur est d'au moins 20 nm (0,02 µm) selon leurs critères dimensionnels, leur morphologie, leur structure cristalline et leur compositions chimique.

9. Dans le cadre d'essais 2 ou 3, lorsque le laboratoire a caractérisé au META dans l'échantillon analysé la présence de fibres asbestiformes telles que définies à l'article 1-1 du présent arrêté, mais qu'il subsiste un doute à l'issue de l'examen de leur structure cristalline ou de leur composition chimique ne permettant ni d'identifier ni d'écarter leur nature amiantifère, il procède, pour les cas prévus au III de l'annexe I, à la classification de ces fibres comme fibres d'amiante, en précisant dans son rapport d'essai les limites rencontrées lors de leur analyse. L'application des dispositions de l'annexe I de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ” est réputée satisfaire à cette démarche de classification de fibres asbestiformes.

Nota : Conformément au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 3 juin 2025 (NOR : TSST2518947A), ces dispositions entrent en vigueur quatre mois après la publication dudit arrêté, soit le 2 novembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051835560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.