RattachementSection 1 : Cas où la zone est protégée seulement par un système d'endiguement
Chapitre II : Etude de dangers des systèmes d'endiguement
Section 1 : Cas où la zone est protégée seulement par un système d'endiguement
IdentifiantLEGIARTI000039248331
Texte parentLEGITEXT000039248274
Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 avril 2017 (version du 20 octobre 2019)Légifrance →
1. Lorsque le risque d'inondation d'une zone résulte de l'existence de plusieurs cours d'eau ou lorsque la zone est exposée à la fois au risque d'inondation fluviale et au risque de submersion marine, l'étude de dangers du système d'endiguement précise la finalité de ce système et rappelle ceux de ces aléas (débordement d'un cours d'eau ou submersion marine) qui ne sont pas pris en compte à raison de la conception dudit système d'endiguement.
2. Dans ce cas, l'étude des risques de venues d'eau en zone protégée et la cartographie qui en résulte, telles que ces prescriptions sont détaillées à l'annexe 1 du présent arrêté, sont limitées aux aléas pour la protection contre lesquels le système d'endiguement est normalement conçu.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'arrêté du 30 septembre 2019.
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