1. Lorsque l'étude de dangers porte uniquement sur un système d'endiguement potentiellement influencé par un aménagement hydraulique, il pourra être indiqué, si cela est pertinent, en complément du niveau de protection de ce système d'endiguement, le comportement de ce dernier pour différentes hypothèses de fonctionnement de l'aménagement hydraulique, sans que l'influence de l'aménagement hydraulique ne soit intégrée dans la justification de ce niveau de protection.
Arrêté du 7 avril 2017 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.
TexteArrêté du 7 avril 2017
Rattachement
Section 3 : Prise en compte des stockages des aménagements hydrauliques autorisés séparément au titre de la rubrique 3.2.6.0
- Chapitre II : Etude de dangers des systèmes d'endiguement
- Section 3 : Prise en compte des stockages des aménagements hydrauliques autorisés séparément au titre de la rubrique 3.2.6.0
IdentifiantLEGIARTI000039248317
Texte parentLEGITEXT000039248274
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'arrêté du 30 septembre 2019.
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