1. Lorsqu'une étude de dangers est jointe à une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique ne s'accompagnant pas de travaux, le contenu de l'étude porte sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouve dans sa configuration effective au moment où ce document est déposé auprès de l'administration.
Arrêté du 7 avril 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
TexteArrêté du 7 avril 2017
Rattachement
Sous-section 1 : Cas d'une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique, sans travaux
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 1 : Portée de l'étude de dangers jointe à une demande d'autorisation
- Sous-section 1 : Cas d'une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique, sans travaux
IdentifiantLEGIARTI000034440729
Texte parentLEGITEXT000039248274
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