Arrêté du 7 avril 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.

TexteArrêté du 7 avril 2017
Rattachement
Sous-section 2 : Cas d'une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique comportant des travaux
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes
  2. Section 1 : Portée de l'étude de dangers jointe à une demande d'autorisation
  3. Sous-section 2 : Cas d'une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique comportant des travaux
IdentifiantLEGIARTI000039248293
Texte parentLEGITEXT000039248274
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 avril 2017 (version du 20 octobre 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'une étude de dangers est jointe à une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique comprenant des travaux, le contenu de l'étude porte sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouvera dans sa configuration effective au moment où il est considéré comme opérationnel une fois les travaux achevés. L'étude de dangers comporte aussi une évaluation des situations particulières pendant la réalisation des travaux tenant compte de la durée prévue pour ceux-ci.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'arrêté du 30 septembre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039248293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.