1. Lorsqu'une étude de dangers est jointe à une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique comprenant des travaux, le contenu de l'étude porte sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouvera dans sa configuration effective au moment où il est considéré comme opérationnel une fois les travaux achevés. L'étude de dangers comporte aussi une évaluation des situations particulières pendant la réalisation des travaux tenant compte de la durée prévue pour ceux-ci.
Arrêté du 7 avril 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.
TexteArrêté du 7 avril 2017
Rattachement
Sous-section 2 : Cas d'une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique comportant des travaux
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 1 : Portée de l'étude de dangers jointe à une demande d'autorisation
- Sous-section 2 : Cas d'une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique comportant des travaux
IdentifiantLEGIARTI000039248293
Texte parentLEGITEXT000039248274
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'arrêté du 30 septembre 2019.
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