1. Lorsqu'une étude de dangers est jointe à une demande d'autorisation de modification substantielle d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique déjà autorisé, le contenu de l'étude porte sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouve dans sa configuration effective au moment où ce document est déposé auprès de l'administration et est complété pour porter aussi sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouvera dans sa configuration une fois la modification mise en œuvre. Lorsque la modification comporte des travaux, l'étude de dangers évalue les situations particulières pendant la réalisation de ces travaux, tenant compte de la durée prévue pour ceux-ci.
Arrêté du 7 avril 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.
TexteArrêté du 7 avril 2017
Rattachement
Sous-section 3 : Cas d'une demande de nouvelle autorisation en raison de la modification substantielle d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique déjà autorisé
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 1 : Portée de l'étude de dangers jointe à une demande d'autorisation
- Sous-section 3 : Cas d'une demande de nouvelle autorisation en raison de la modification substantielle d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique déjà autorisé
IdentifiantLEGIARTI000039248291
Texte parentLEGITEXT000039248274
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'arrêté du 30 septembre 2019.
Aller plus loin
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