RattachementSous-section 1 : Cas d'une mise à jour particulière à la demande du préfet
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 2 : Portée de l'étude de dangers dans les autres cas
Sous-section 1 : Cas d'une mise à jour particulière à la demande du préfet
IdentifiantLEGIARTI000039248287
Texte parentLEGITEXT000039248274
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 avril 2017 (version du 20 octobre 2019)Légifrance →
1. Lorsque le préfet exige, en application des articles R. 181-45 et R. 214-117-III, en raison d'une modification non substantielle qui est apportée à un système d'endiguement ou à un aménagement hydraulique, que l'étude de dangers soit mise à jour, l'étude de dangers actualisée porte sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouvera une fois mise en œuvre cette modification.
2. Les dispositions qui précèdent sont applicables que la modification concerne la composition matérielle du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique, ou non. Dans ce dernier cas, il s'agira par exemple d'une évolution du niveau de protection ou de la zone protégée (pour un système d'endiguement).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'arrêté du 30 septembre 2019.
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