1. L'étude de dangers actualisée transmise au préfet en application du II de l'article R. 214-117 porte sur le système d'endiguement ou l'aménagement hydraulique tel qu'il se trouve dans sa configuration effective au moment où ce document est déposé auprès de l'administration.
Arrêté du 7 avril 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
TexteArrêté du 7 avril 2017
Rattachement
Sous-section 2 : Cas de l'actualisation périodique de l'étude de dangers
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 2 : Portée de l'étude de dangers dans les autres cas
- Sous-section 2 : Cas de l'actualisation périodique de l'étude de dangers
IdentifiantLEGIARTI000034440723
Texte parentLEGITEXT000039248274
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