1. Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, l'action ordinaire de la filiale ayant son siège sur le territoire français peut être acquise par l'Etat selon les procédures des marchés financiers ou en dehors de celles-ci à un prix fixé à partir d'une méthode d'évaluation objective couramment pratiquée en matière de cession de titres.
Décret n°2019-1071 du 22 octobre 2019 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2019.
TexteDécret n°2019-1071 du 22 octobre 2019
RattachementChapitre Ier : Action spécifique
IdentifiantLEGIARTI000039258581
Texte parentLEGITEXT000039258559
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