1. Pour l'application du III de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, le ministre chargé de l'économie adresse à la société une appréciation préliminaire de la nécessité, de l'adéquation et de la proportionnalité des droits attachés à l'action spécifique et l'invite à faire part de ses observations dans le délai qu'il fixe. L'appréciation définitive transmise à la société conclut au maintien des droits existants, à leur extension ou à leur réduction.
Décret n°2019-1071 du 22 octobre 2019 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2019.
TexteDécret n°2019-1071 du 22 octobre 2019
RattachementChapitre Ier : Action spécifique
IdentifiantLEGIARTI000039258585
Texte parentLEGITEXT000039258559
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