Décret n°2019-1071 du 22 octobre 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2019.

TexteDécret n°2019-1071 du 22 octobre 2019
RattachementChapitre II : Offres réservées aux salariés
IdentifiantLEGIARTI000039258587
Texte parentLEGITEXT000039258559
Référencearticle 5 du décret n°2019-1071 du 22 octobre 2019 (version du 24 octobre 2019)Légifrance →

1. Les seuils mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 31-2 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, sont les suivants :

2. 1° Lorsque, à la date de l'opération, les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché règlementé, 3 % du capital et 600 millions d'euros ;

3. 2° Lorsque, à la date de l'opération, les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, 15 % du capital et 300 millions d'euros.

4. Ces seuils sont calculés en tenant compte de l'ensemble des opérations de cession au secteur privé de titres de la société réalisées par l'Etat au cours des 12 mois précédant l'opération ou, lorsque les dispositions de l'article 31-2 ont été ou doivent être mises en œuvre au titre d'une autre opération dans ce délai, depuis cette dernière opération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039258587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.