Décret n°2019-1071 du 22 octobre 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2019.

TexteDécret n°2019-1071 du 22 octobre 2019
RattachementChapitre II : Offres réservées aux salariés
IdentifiantLEGIARTI000039258591
Texte parentLEGITEXT000039258559
Référencearticle 7 du décret n°2019-1071 du 22 octobre 2019 (version du 24 octobre 2019)Légifrance →

1. L'Etat peut prendre en charge une partie des coûts mentionnés au 2° du II de l'article 31-2 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée sur demande écrite de l'entreprise présentée dans les trois mois suivant la rétrocession. Seuls peuvent être pris en compte, sur présentation de justificatifs, les frais qu'elle a exposés auprès de prestataires extérieurs à celle-ci pour l'acquisition des titres de l'Etat et l'offre aux personnes éligibles.

2. Lorsque cette acquisition et cette offre se sont inscrites dans le cadre d'une opération d'ensemble conduite par l'entreprise ou ont été concomitantes à une opération dont elle a pris l'initiative, les frais exposés ne sont retenus qu'à due proportion de la part des titres de l'Etat dans cette ou ces opérations.

3. La prise en charge par l'Etat est plafonnée dans tous les cas à 2 millions d'euros.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039258591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.