1. Le directeur peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux membres du comité de direction et aux autres agents de catégorie A de l'établissement.
Décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2015.
TexteDécret n° 93-1144 du 29 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000031530582
Texte parentLEGITEXT000039271830
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