1. L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté est délivrée, au service de surveillance et de sécurité du Sénat, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Arrêté du 21 octobre 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2019.
TexteArrêté du 21 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039274986
Texte parentLEGITEXT000039274973
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