Arrêté du 1er octobre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2026.

TexteArrêté du 1er octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000054402361
Texte parentLEGITEXT000039275052
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er octobre 2019 (version du 10 juillet 2026)Légifrance →

1. L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel (durée de l'épreuve : 30 minutes dont 10 minutes pour l'exposé).

2. Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dans lequel il expose la méthodologie qui a été la sienne dans la conduite d'un projet ou d'une action qu'il a mené ou auquel il a contribué, les difficultés qu'il a rencontrées et les enseignements qu'il en a tirés.

3. L'entretien avec le jury vise à :

4. -reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat sur la base du dossier fourni par le candidat ;

5. -apprécier les motivations et les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des infirmiers de l'Etat et des missions qui leur sont dévolues.

6. Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux attributions de l'administration ou de l'établissement dans lequel il est affecté.

7. En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de la santé.

8. Cette épreuve est notée de 0 à 20.

9. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054402361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.